Other Responsibilities of Integrity Commissioner
Le rôle conféré par la loi au commissaire à l’intégrité est décrit précédemment dans la section « Au sujet du commissaire à l’intégrité ». Il doit notamment aider les députés à respecter leurs obligations en vertu de la Loi, et procéder à des enquêtes en cas d’infraction présumée à la Loi.
Le commissaire à l’intégrité doit également exécuter d’autres responsabilités qui lui sont confiées par l’Assemblée législative dans le cadre d’autres lois, comme c’est notamment le cas dans la partie IX de la Loi électorale du Nunavut décrite ci-dessous. De plus, le Bureau de régie et des services de l’Assemblée législative a confié d’autres mandats au commissaire à l’intégrité concernant trois groupes de fonctionnaires, soit les sous-ministres, le personnel des ministres et les hauts fonctionnaires indépendants de l’Assemblée législative.
Sous-ministres : Le contrat de travail de l’administrateur général d’un ministère du gouvernement du Nunavut ou de l’un de ses organismes publics exige que cet administrateur général divulgue, selon une formule prescrite, les actifs, les dettes, les intérêts commerciaux, les sources de revenus, etc. du sous-ministre, des membres de sa famille ou d’une entreprise privée lui appartenant. Le rapport de divulgation est confidentiel et déposé auprès du secrétaire du Secrétariat du personnel supérieur dans les 30 jours suivant la signature du contrat de travail.
Le Bureau de régie et des services, à la demande du premier ministre, a confié au commissaire à l’intégrité le mandat d’examiner et d’analyser les rapports de divulgation et de faire rapport de ses conclusions directement au premier ministre, de manière confidentielle.
Les sous-ministres doivent présenter tous les ans un rapport de divulgation confidentiel à la date fixée par le commissaire à l’intégrité. En cas de changement modifiant de manière importante les renseignements requis dans le rapport confidentiel, le sous-ministre doit déposer un rapport modifié dans les 30 jours suivant le changement.
Personnel des ministres : Afin d’éviter tout conflit d’intérêts, réel ou perçu, tous les adjoints à la direction ou secrétaires de direction doivent, selon les dispositions de leurs contrats, divulguer leurs avoirs personnels, leurs activités commerciales, leurs activités bénévoles ou communautaires, etc. de manière confidentielle au commissaire à l’intégrité afin de lui demander conseil à cet égard, et suivre par la suite les conseils prodigués par le commissaire à l’intégrité afin de résoudre les éventuels conflits d’intérêts réels ou perçus.
Hauts fonctionnaires indépendants de l’Assemblée législative : Le Bureau de régie et des services exige que le greffier de l’Assemblée législative et certains hauts fonctionnaires indépendants de l’Assemblée législative, à savoir le commissaire aux langues, le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée, le représentant de l’enfance et de la jeunesse et le directeur général des élections, soumettent des déclarations confidentielles (concernant leurs actifs, leurs passifs, leurs sources de revenus, leurs contrats avec le GN et leurs activités extérieures) qui seront remises au commissaire à l’intégrité pour examen. Cette décision a été prise par le Bureau de régie et des services dans le but d’améliorer la transparence et la cohérence au niveau le plus élevé du gouvernement. Le Bureau de régie et des services a demandé au commissaire à l’intégrité de procéder à l’examen et à l’analyse de chacune de ces déclarations et de faire rapport de ses conclusions ou de ses préoccupations au Bureau de régie et des services de manière confidentielle.
Ces déclarations d’intérêts doivent être produites tous les ans à la date fixée par le commissaire à l’intégrité
Loi électorale du Nunavut
La Loi électorale du Nunavut établit un système électoral pour l’élection des députés de l’Assemblée législative du Nunavut. Elle fixe des règles régissant les élections et crée des infractions relatives à des activités illégales ou des violations des règles électorales. Une infraction punissable par procédure sommaire en vertu de la Loi électorale est habituellement passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement, ou les deux. La partie « Contrôle d’application » de la Loi électorale établit un processus de non-judiciarisation permettant à un présumé contrevenant d’éviter dans certains cas une poursuite formelle devant le tribunal. Cela se fait au moyen d’une entente de règlement conclue avec le commissaire à l’intégrité. Dans le cadre d’une entente de règlement, le présumé contrevenant consent, en contrepartie de la suspension de toute poursuite relative à l’infraction, à l’une ou à plusieurs des mesures suivantes :
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La signature d’une entente de règlement est volontaire et sans préjudice à la position du présumé contrevenant.
La participation du commissaire à l’intégrité en vue de négocier une entente de règlement commence lorsque les policiers informent le commissaire à l’intégrité de l’existence d’un cas, dans le cadre d’une enquête, où ils ont des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne a commis une infraction en vertu de la Loi électorale.
Après examen de toutes les circonstances pertinentes, le commissaire à l’intégrité peut offrir au présumé contrevenant de conclure une entente de règlement. Le fait qu’une entente de règlement ait été signée et le respect ou le non-respect subséquent des dispositions de l’entente font l’objet d’une publication de la part du commissaire à l’intégrité. Dans le passé, cette publication s’est faite par l’entremise d’un journal communautaire, de la Gazette du Nunavut ou du site Web du commissaire à l’intégrité.